360R20. Lorsqu’une personne donnée acquiert un bien à un moment quelconque dans des circonstances où l’article 360R18 ne s’applique pas, toute personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison d’une aliénation de celui-ci avant ce moment est, pour l’application du présent chapitre à l’égard de la personne donnée ou d’une autre personne acquérant le bien après ce moment, réputée, après ce moment, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur, selon le cas, du bien en raison d’une aliénation de celui-ci avant ce moment.
a. 360R7.2; D. 35-96, a. 23; D. 134-2009, a. 1.